Art. 6. - Sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1/10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1/100 du seuil fixé à l'article 1er.
Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION