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Article (Arrêté du 19 septembre 2000 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres)

Article (Arrêté du 19 septembre 2000 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres)

Art. 3. - Ces commissions fonctionnent selon les principes suivants :

a) Le secrétariat des commissions est assuré par le service dont relève l'opération ;

b) Les convocations sont adressées aux membres des commissions ad hoc, huit jours au moins avant la date prévue pour leur tenue, accompagnées du seul avis d'appel public à la concurrence lorsque la réunion de la commission n'est consacrée qu'à l'examen des candidatures, complété par le règlement particulier de la consultation dans les autres cas ;

c) Pour que la commission puisse valablement délibérer, trois membres au moins, dont le représentant de la personne responsable du marché, doivent être présents ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours ;

d) En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non sera mise aux voix et tranchée à la majorité simple des membres présents, avec voix prépondérante du président en cas de partage ;

e) Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents, qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant ; une copie de ce document devra être jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle ;

f) Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux, conformément à l'article 97 quater du code des marchés publics, le service dont relève l'opération doit notifier sa décision ainsi que la suite envisagée (nouvel appel d'offres ou marché négocié) aux membres de la commission.