Art. 7. - Après le titre III du même décret, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DETACHEMENT
« Art. 13-1. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales