Art. 2. - Les deux concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.