Art. 4. - Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d'Etat, président, ainsi qu'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint de la ministre de la culture et de la communication et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
Il comprend en outre :
1o Membres de droit :
- le directeur du cabinet de la ministre de la culture et de la communication ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication ;
- le directeur du service juridique et technique de l'information et de la communication ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale et de la recherche ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères.
Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.
Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.
2o Huit personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique nommées par arrêté de la ministre de la culture et de la communication pour une durée de trois ans renouvelable, dont trois professeurs d'université et deux avocats à la cour.
3o Trente-deux membres représentant les professionnels nommés par arrêté de la ministre de la culture et de la communication pour une durée de trois ans renouvelable et ainsi répartis :
- dix représentants des auteurs ;
- deux représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;
- deux représentants des artistes-interprètes ;
- deux représentants des producteurs de phonogrammes ;
- deux représentants des éditeurs de presse ;
- deux représentants des éditeurs de livres ;
- deux représentants des producteurs audiovisuels ;
- deux représentants des producteurs de cinéma ;
- deux représentants des radiodiffuseurs ;
- deux représentants des télédiffuseurs ;
- deux représentants des éditeurs de services en ligne ;
- deux représentants des consommateurs.
Les représentants des professionnels peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans leur arrêté de nomination.