Art. 6. - La fabrication du fromage est effectuée pendant la période du 15 août au 15 mars. La mise à la consommation ne peut se faire que du 10 septembre au 10 mai.
La fabrication et l'affinage, y compris la mise en boîte, doivent être réalisés sur le même site.
L'atelier d'affinage d'un fabricant peut être géographiquement distant de son atelier de fabrication à condition que les fromages qui y sont affinés proviennent de sa seule production.