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Article (Décret du 21 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs »)

Article (Décret du 21 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs »)

Art. 1er. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs » les fromages qui répondent aux dispositions du présent décret et aux usages locaux, loyaux et constants.

Ce fromage est fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier mis en oeuvre à l'état cru et emprésuré. A l'exception d'un emprésurage, d'un ajout de ferments lactiques ou d'auxiliaires de fabrication prévus dans le règlement d'application prévu au présent article, tout retrait ou ajout à ce lait sont interdits.

Il s'agit d'un fromage à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de consistance crémeuse, légèrement salée, de couleur blanc à ivoire, à croûte lavée légèrement refleurie de couleur jaune à brun clair, cerclé d'une sangle d'épicéa et inséré dans une boîte en bois d'épicéa. La sangle et la boîte font partie intégrante des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs ».

Le fromage a la forme d'un cylindre plat pesant, boîte comprise, soit de 480 grammes à 1,3 kilogramme, soit de 2 kilogrammes à 3,2 kilogrammes. Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication. Son humidité dans le fromage dégraissé ne doit pas être supérieure à 75 %.

Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.