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Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 3. - L'annexe IX suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé :

« A N N E X E I X

« INSPECTION DES VIANDES DE SOLIPEDES

EN VUE DE LA RECHERCHE DES LARVES DE TRICHINE

« L'inspection des viandes de solipèdes doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé modifiée comme suit :

« - un spécimen d'au moins 50 grammes doit être prélevé sur chaque carcasse, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Les muscles doivent être exempts de tissu conjonctif et de graisse ;

« - un échantillon de 10 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées au points III, IV, V et VI de l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de cette même annexe V ;

« - en cas de résultat positif, prélever deux autres spécimens de 50 grammes, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme en vue d'une analyse individuelle. »