Art. 1er. - Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2000, et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, doivent, avant le 31 décembre 2001, être équipés soit de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression rendus obligatoires pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, soit d'une soupape de sûreté d'un débit au moins égal à celui prescrit pour le dispositif limiteur de surpression susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les modalités d'application du présent article.