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Article (Arrêté du 28 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet)

Article (Arrêté du 28 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet)

Art. 1er. - Le a de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième. »