Art. 2. - Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus :
1o Pour les trois quarts, par la voie de deux concours exceptionnels ouverts respectivement aux agents administratifs relevant de l'administration centrale et aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la justice ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics ;
2o Pour un quart, par la voie d'inscription sur une des deux listes d'aptitudes distinctes établies après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être respectivement inscrits sur ces listes les agents administratifs relevant de l'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la justice ; les intéressés doivent justifier d'au moins huit ans de services publics.