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Article (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Article (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Art. 15. - Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent d'un service spécialisé d'une préfecture. A titre exceptionnel, lorsque les contraintes dues à la distance où se trouve le lieu de rétention par rapport à la préfecture ou aux délais dans lesquels doit intervenir l'audition le justifient, les agents de l'Office des migrations internationales affectés dans ce lieu peuvent procéder à cette audition, dès lors qu'ils ont été désignés par le préfet et spécialement formés à cet effet.