Art. 10. - Le placement dans les locaux prévus à l'article 9 présente un caractère provisoire. Sa durée ne peut excéder 48 heures s'il existe un centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel dont le président ou le premier président sont appelés à statuer, en application du I de l'article 22 bis ou du quatorzième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Dans le cas contraire, l'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention, soit jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de grande instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention, soit, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué sur le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet.