Art. 7. - Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors du dépôt de leur dossier d'inscription, demander à subir une ou deux épreuves écrites facultatives de langue, selon les modalités définies ci-après.
Ces épreuves facultatives portent, au choix des candidats, sur les langues suivantes : le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le portugais, ou toute autre langue nationale d'un pays européen, l'arabe, le chinois, l'hébreu, le japonais, le russe ou le vietnamien.
Les candidats doivent choisir une langue autre que celles dans lesquelles ils auront composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues A, B et C. Pour la deuxième épreuve facultative, la langue étrangère choisie doit être différente de celle qu'ils auront retenue pour la première épreuve facultative. Pour ces deux épreuves, la langue dans laquelle les candidats composent est la langue A retenue dans le cadre de la combinaison linguistique visée à l'article 2.