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Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 17. - I. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire. »

II. - L'article 15-2 du 5 novembre 1973 précité et l'article 18 du décret du 2 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le grade d'aide technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 243 du 19/10/20 0 page 16638 à 16640

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III. - L'article 15-1 du décret du 5 novembre 1973 précité et l'article 17 du décret du 2 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire ou d'aides de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.

Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »

IV. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 5 novembre 1973 précité et par le décret du 2 mai 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 243 du 19/10/20 0 page 16638 à 16640

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La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998, en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 2 mai 1972 susvisé et à l'article 15-1 du décret du 5 novembre 1973 précité dans leur rédaction issue du présent décret.