Art. 12. - Les candidats recrutés en application de l'article 6 et du 1o de l'article 7 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade de début de leur corps.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Chapitre III
Avancement