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Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 12. - Les candidats recrutés en application de l'article 6 et du 1o de l'article 7 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade de début de leur corps.

Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Chapitre III

Avancement