Art. 5. - La visite de sûreté des personnes est effectuée selon les modalités suivantes :
a) Une vérification de l'autorisation d'accès de la personne, laquelle est validée, selon les cas, par la possession soit d'un document de voyage pour un vol au départ du secteur d'embarquement considéré, soit d'un titre d'accès délivré conformément à la réglementation en vigueur, soit d'un document valant titre d'accès ;
b) Un examen des personnes par un équipement de contrôle, complété le cas échéant par l'utilisation d'un appareil portatif de contrôle ou tout autre équipement de contrôle approuvé pour cet usage.
La visite de sûreté des personnes peut également, notamment en cas d'alarme persistante, donner lieu à une fouille à corps dans une cabine à l'abri des regards.
Sous réserve de produire les certificats adéquats, les personnes porteuses de systèmes médicaux implantés sont dispensées des contrôles effectués à l'aide des équipements automatiques de contrôle. Elles sont soumises à une fouille à corps.