Art. 3. - Les adjoints de sécurité exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité dans le respect des institutions républicaines et des prescriptions du code de déontologie de la police nationale, notamment en adoptant à l'égard du public une attitude courtoise, qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent.