Art. 7. - Les adjoints de sécurité bénéficient d'une formation initiale.
D'une durée de dix semaines, elle comprend deux périodes :
- une période de huit semaines, qui se déroule dans un établissement de formation relevant de la direction de la formation de la police nationale, sur la base d'un programme national ;
- une période de deux semaines, effectuée dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.