Art. 1er. - La gestion du fichier national d'identification des loups est assurée par une personne physique ou morale agréée par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des loups est soumis à son engagement à mettre en oeuvre les mesures prévues par le présent arrêté.
Le maintien de cet agrément est soumis au respect par le gestionnaire des dispositions du présent arrêté.
La gestion de ce fichier est placée sous contrôle de la commission prévue à l'article 16 ci-après.