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Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Décompte de l'indemnité journalière de mission (art. 10)

L'indemnité journalière de mission se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée.

L'agent doit se trouver en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre :

11 heures et 14 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au repas de midi (indemnité de repas) ;

18 heures et 21 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au repas du soir (indemnité de repas) ;

0 heure et 5 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au découcher et au petit déjeuner (indemnité de nuitée).

Pour l'application des dispositions relatives à la détermination de la durée du déplacement, la mission est présumée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.

L'autorité administrative peut, toutefois, pour des raisons d'ordre pratique (horaires, durée, coûts des transports...) prendre en compte la résidence familiale dans la détermination des droits à indemnisation.

La durée de la mission peut ainsi être déterminée en fonction :

- de l'heure de départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale,

- de l'heure de retour à la résidence administrative ou à la résidence familiale.

Pour un même déplacement, il est possible de considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et s'achève à l'heure de retour dans la résidence familiale ou inversement.

Le choix entre la résidence administrative et la résidence familiale doit être fait avant le déplacement. Ce choix, retenu pour la fixation des plages horaires du déplacement, l'est également pour la prise en charge des frais de transport (moyen de transport en commun ou véhicule personnel).

Un délai forfaitaire d'une demi-heure est inclus dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour pour tenir compte du temps passé par l'agent pour rejoindre le lieu où il doit emprunter un moyen de transport en commun et inversement. Ainsi, l'indemnité de repas, attribuée pour le repas de midi, serait due, en début de mission, à l'agent utilisant un train partant au plus tard à 11 h 30. Au retour, l'indemnité de repas attribuée pour le repas du soir serait servie à l'agent utilisant un train arrivant au plus tôt à 20 h 30.

Le délai forfaitaire est porté à une heure, en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

La production du titre de transport peut être exigée par l'ordonnateur pour vérifier ces renseignements.

Ce délai n'est pas accordé lorsque l'agent utilise uniquement son véhicule personnel pendant tout le déplacement.

Les prolongations de séjour, à l'initiative de l'agent pendant les week-end précédant ou suivant la mission, sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation.

L'agent doit faire connaître les prestations en nature et les indemnités qui'il reçoit d'un organisme invitant, afin que celles-ci soient déduites de la prise en charge de ses frais de mission.

L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

La seule existence d'un restaurant administratif ou assimilé à proximité du lieu de mission de l'agent n'a pas vocation à entraîner automatiquement la réduction du remboursement de l'indemnité de repas.

Est assimilé à un restaurant administratif tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales pour accueillir des agents titulaires ou non titulaires de l'Etat.

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En cas de déplacement en avion ou en bateau, le paiement d'indemnités de repas doit être justifié par un document émis par le transporteur (titre de transport, facture...) indiquant que la fourniture des repas n'est pas incluse dans le prix du passage.

A défaut, la non-prise en compte de ces prestations dans le prix du passage est justifiée par une certification de l'ordonnateur.