Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2000-2001 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 200 du 30/08/20 0 page 13405 à 13406
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En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 445 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 200 du 30/08/20 0 page 13405 à 13406
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