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Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Art. 4. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.