Art. 19. - Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.
Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie le 28 juin 2000 au plus tard.
Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président de ce bureau.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.