Art. 7. - Le Conseil national de l'alimentation cherche à élaborer des avis concertés. Les positions exprimées par les différents collèges sont discutées par le Conseil national de l'alimentation plénier avec le souci d'aboutir à une synthèse consensuelle, sans qu'il soit nécessaire de recourir au vote.
Lorsque les positions exprimées par les différents collèges révèlent des antagonismes de nature à faire durablement obstacle au consensus, le président peut recourir au vote pour mettre en évidence l'appréciation dominante, sous réserve que la majorité des membres de chaque collège du Conseil national de l'alimentation soit présente ou représentée conformément aux modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.
La formulation qui recueille la majorité des suffrages exprimés est retenue par le Conseil national de l'alimentation. Si la cohérence du texte ne s'en trouve pas affectée, les positions divergentes peuvent être introduites dans le corps du texte.
Tout membre du Conseil national de l'alimentation peut demander à faire figurer une explication de vote ou une opinion divergente en annexe de l'avis adopté. La longueur maximum de ces prises de position est fixée par le président pour chaque avis, en tenant compte de la longueur de cet avis.
Les représentants des ministres qui assistent au Conseil national de l'alimentation plénier participent aux discussions sans prendre part aux votes.