Art. 7. - Au 1o de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est inséré après la première phrase :
« Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à l'article 27 (8o a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée. »