A N N E X E I
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 19/05/20 0 page 7553 à 7561
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« Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente :
- avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil ;
- que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. »
Pour la viande originaire de Nouvelle-Zélande, le modèle ci-dessus est remplacé par :
« Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente que les animaux ont été détenus et abattus ou mis à mort dans des conditions au moins équivalentes aux dispositions fixées par la directive 93/119/CE du Conseil. »
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 19/05/20 0 page 7553 à 7561
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A N N E X E IV
CONTROLE PHYSIQUE DES PRODUITS
Le contrôle physique des produits animaux vise à garantir que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination mentionnée sur le certificat ou le document vétérinaire ; il faut donc vérifier les garanties à l'origine certifiées par le pays tiers et confirmer que le transport qui a suivi n'a pas altéré les conditions garanties au départ par :
a) Un recours aux examens sensoriels : par exemple, odeur, couleur, consistance, saveur ;
b) Des tests physiques ou chimiques simples : tranchage, décongélation, cuisson ;
c) Des tests de laboratoire centrés sur la recherche :
- des résidus ;
- des pathogènes ;
- des contaminants ;
- des preuves d'altération.
Quel que soit le type de produits :
a) Il doit être procédé à la vérification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en évidence les insuffisances ou les ruptures de la chaîne du froid ;
b) Une comparaison doit être faite entre le poids réel du lot et celui indiqué sur le certificat ou le document vétérinaire, au besoin en recourant au pesage du lot en entier ;
c) Une vérification des matériaux d'emballage doit être effectuée de même que de toutes les mentions (estampille, étiquetage) qui y figurent pour s'assurer de leur conformité avec la législation vétérinaire ;
d) Un contrôle pour vérifier que les températures requises par la législation vétérinaire ont été respectées pendant le transport doit être réalisé ;
e) Il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prises d'échantillons pour se livrer à des examens de laboratoire.
Les tests doivent porter sur toute une série de prises d'échantillons réparties sur l'entièreté du lot, au besoin après déchargement partiel pour permettre l'accès à l'entièreté du lot.
L'examen devra porter sur 1 % des pièces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10.
Toutefois, en fonction des produits et des circonstances, les agents officiels du poste d'inspection frontalier pourront imposer des contrôles plus importants.
Pour les produits en vrac, cinq prises au moins réparties sur le lot devront être effectuées ;
f) Lorsque les résultats des tests de laboratoire, réalisés par sondage, ne sont pas immédiatement disponibles et lorsque des tests précédents ont donné des résultats positifs, les lots ne seront libérés qu'après l'obtention de résultats négatifs ;
g) Le déchargement complet du moyen de transport ne doit être réalisé que dans les cas de figure suivants :
- la technique de chargement est telle qu'elle ne permet pas d'accéder à la totalité du lot par un déchargement partiel ;
- le contrôle par sondage a révélé certaines irrégularités ;
- le lot précédent présentait des irrégularités ;
- le vétérinaire officiel a des soupçons d'irrégularité ;
h) Lorsque le contrôle physique est terminé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier doivent attester leur contrôle en refermant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en posant des scellés sur tous les conteneurs avec mention du numéro de scellé sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté.