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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 15. - 1. L'agrément des entrepôts francs, des entrepôts situés dans une zone franche ou des entrepôts douaniers pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, visé à l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du préfet du département dans lequel ils sont situés, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.

2. Pour bénéficier de l'agrément visé à l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté, les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche ou les entrepôts douaniers doivent répondre aux exigences suivantes :

- consister en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;

- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité est à conserver pendant au moins trois ans ;

- disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé ;

- disposer de locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires.

3. Pour solliciter l'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article, le responsable de l'entrepôt franc, de l'entrepôt situé dans une zone franche ou de l'entrepôt douanier adresse au préfet une demande d'agrément qui comporte :

a) Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;

b) Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires.

c) Un engagement du responsable à :

- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt à un contrôle permanent ;

- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.

4. L'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article est accordé à tout entrepôt franc, entrepôt situé dans une zone franche ou entrepôt douanier dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires du département où il est situé.

5. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 2 du présent article ou à l'engagement visé à l'alinéa 3 du présent article, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, par le ministre chargé de l'agriculture.

6. Les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche ou les entrepôts douaniers agréés pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.

Les suspensions et retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.