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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 13. - 1. Un poste d'inspection frontalier n'autorise le transit d'un lot d'un pays tiers vers un autre pays tiers que si les conditions suivantes sont respectées :

a) Ce lot provient d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il est destiné à un autre pays tiers ;

b) L'intéressé au chargement présente au poste d'inspection frontalier un document écrit dans lequel il s'engage à reprendre possession du lot si ces produits sont refoulés par le pays tiers de destination en vue soit de les réexpédier vers un pays tiers, soit de procéder à leur destruction conformément aux exigences de l'article 26 du présent arrêté, ou alors d'en disposer, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.

Une dérogation particulière à l'exigence concernant l'origine du lot pourra toutefois être accordée par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas suivants :

- si le lot est transbordé directement d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone sous douane du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur le territoire de l'Union européenne ;

- si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12, alinéa 2, point a, du présent arrêté.

La demande de dérogation doit être communiquée au ministère chargé de l'agriculture, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée des produits au poste d'inspection frontalier concerné.

c) Le résultat des contrôles vétérinaires visés à l'alinéa 2 du présent article se révèle satisfaisant.

2. Chaque lot de produits destiné au transit d'un pays tiers vers un autre pays tiers est soumis au poste d'inspection frontalier :

a) A un contrôle documentaire permettant de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination. Une traduction en langue française, certifiée conforme, de ces documents doit être disponible ;

et

b) A un contrôle d'identité.

3. Une dérogation générale aux contrôles documentaire et d'identité prévus à l'alinéa 2 du présent article est octroyée pour le transport maritime et aérien lorsque le lot :

a) N'est pas déchargé ;

b) Est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12 (alinéa 2, point a) du présent arrêté.

Dans ces deux cas, le contrôle documentaire se limite à l'examen du manifeste de bord.

Toutefois, le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut lever cette dérogation en cas de danger pour la santé publique ou animale, ou de suspicion d'irrégularités conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

4. A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté où est indiqué le poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne.

Lorsque le transit est autorisé :

- le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement les certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination. Il conserve au poste d'inspection frontalier une copie de ces documents ;

- le vétérinaire inspecteur en informe le vétérinaire inspecteur ou le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne via le réseau informatisé de liaison ANIMO.

5. En cas de traversée de territoires de l'Union européenne par route, voie ferrée ou voie fluviale, lorsque le transit est autorisé par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, le lot :

a) Est expédié sous sujétion douanière accompagné des certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination et du certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté où est indiqué le poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne ;

b) Est transporté, sans rupture de charge, ni fractionnement, après avoir quitté le poste d'inspection frontalier, dans des véhicules ou conteneurs scellés par les autorités douanières. Aucune manipulation n'est autorisée au cours de ce transport ;

c) Quitte la Communauté par un poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne, dans un délai maximal de trente jours après le départ du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne.

6. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne atteste sur le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté que les lots ont quitté l'Union européenne, y appose l'indication de la date, sa signature ainsi que le cachet du poste d'inspection frontalier ; il adresse copie de ce document au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne par télécopieur ou par tout autre moyen.

7. Dans le cas où le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne n'a pas été informé de la sortie des produits de la Communauté dans le délai prévu à l'alinéa 5, point c, du présent article, il saisit l'autorité douanière compétente.

8. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôle imposés par cet article, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, conformément aux dispositions de l'article 275-4 du code rural et de l'article 285 quinquies du code des douanes. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Chapitre VII

Entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche,

entrepôts douaniers, avitaillement des navires