Articles

Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande)

Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande)

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises alors en compte pour l'obtention du diplôme.