Art. 9. - Il est inséré dans le même décret un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les assistants recrutés en application des articles 2 et 2-1 ci-dessus ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
4 jours ouvrables pour le mariage de l'assistant ;
2 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère ; ».