Art. 4. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge » doivent provenir exclusivement des variétés de pommiers énoncées ci-après. Ces variétés sont réparties en différentes catégories en fonction de la saveur du moût, conformément aux usages : amère, douce-amère, douce et acidulée :
Variétés principales :
Catégorie amère : Domaine, Fréquin Rouge, Mettais, Moulin à vent ;
Catégorie douce-amère : Bedan, Binet Rouge, Bisquet, Noël des Champs, Saint-Martin ;
Catégorie douce : Germaine, Rouge Duret ;
Catégorie acidulée : Rambault, René Martin.
Variétés complémentaires :
Catégorie amère : Egyptia, Fréquin Strié, Pomme de Suie, Solage à Gouet ;
Catégorie douce-mère : Améret, Argile Grise, Argile Rouge, Bergerie de Villerville, Blanc Mollet, Cimetière de Blangy, Groin d'Ane, Fagottier, Gros Yeux, Herbage Sec, Jeannetonne, Joly Rouge, La Pilée, Long Bois, Pépin Doré, Petite Sorte, Pomme de Cheval, Pomme de Rouen, Pot de Vin, Rouge Mulot, Saint-Philibert ;
Catégorie douce : Coquerelle, Doux Normandie, Doux Véret de Carrouges, Orpolin, Peau de Vache, Rouge Folie, Rousse de l'Orne ;
Catégorie acidulée : Petit Jaune.
Pour les cidres produits dans le secteur de « Cambremer » défini à l'article 2 du présent décret, les variétés douces-amères Calard et Saint-Aubin peuvent être utilisées comme variétés complémentaires.