Art. 6. - Pour chaque spécialité, le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste principale des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste complémentaire.