Art. 3. - Les certificats vétérinaires peuvent être des documents :
1. Communautaires, ou
2. Résultant de négociations entre les autorités compétentes françaises ou communautaires et celles d'un pays tiers, ou
3. Reprenant les exigences d'un pays tiers.
Dans les deux premiers cas, les mentions du certificat ne peuvent être modifiées par le vétérinaire certificateur.