Art. 3. - Le point III de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
a) Vins blancs :
Cépages principaux : chardonnay B représente au minimum 50 % de l'encépagement, sacy B (localement appelé tressallier) représente au minimum 20 % et au maximum 40 % de l'encépagement, ensemble représentent au minimum 90 % de l'encépagement.
L'assemblage des raisins ou des vins des deux cépages principaux est obligatoire.
Cépage accessoire : sauvignon B.
b) Vins rosés : gamay N.
c) Vins rouges :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
- gamay N : représente au minimum 40 % de l'encépagement ;
- pinot noir N.
Jusqu'à la récolte 2006 incluse, le pinot noir N représente au minimum 20 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2007 le pinot noir N représente au minimum 25 % de l'encépagement.
Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »