Art. 6. - Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués par l'équipe pédagogique.
L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou techniques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée et sur l'acquisition de connaissances complémentaires visées à l'article 4 du présent arrêté.