Art. 5. - Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer constate, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la désignation des membres de la commission de contrôle instituée par l'article 5 de la loi du 9 mai 2000 précitée. Celle-ci est installée au plus tard le 9 juin 2000.
Le président fixe, en accord avec le représentant du Gouvernement, le lieu où la commission doit siéger.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.