Art. 1er. - Le paragraphe 2.7.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie.
« Radiotéléphonie en langue française :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
« Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s'il a satisfait à l'épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d'ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation
« La mention correspondante sera apposée sur la licence. »