Art. 9. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant par une commission interne à l'école est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.