Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs, la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à l'article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions.
Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter. »