Art. 5. - Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 du présent décret, le préfet charge le service des domaines d'évaluer, selon les règles applicables en matière domaniale, pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et de consistance équivalents, sans tenir compte du risque.