Art. 1er. - Le Conseil national de l'alimentation est consulté sur les sujets définis à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
Le Conseil national de l'alimentation, saisi conformément à l'article 2 du présent arrêté d'une question relevant également pour partie du domaine de compétence d'une autre instance consultative, doit solliciter l'instance concernée pour sa participation effective et pour examiner l'éventualité d'un travail commun.