Art. 20. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au décret du 26 mars 1996 susvisé (art. 5-II).