Article (Arrêté du 26 avril 2000 fixant le taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral)
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 22 février 1973 susvisé est fixé par tour de scrutin ainsi qu'il suit :
Présidents : 417,02 F ;
Membres : 331,70 F ;
Délégués : 255,84 F.