Art. 2. - La durée normale passée dans les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe est fixée à deux ans.
Ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à dix-huit mois dans chaque échelon pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.