Art. 5. - La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacée par la phrase :
« L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en liaison avec la commission nationale prévue par l'article 6 du présent arrêté. »