Art. 1er. - Subordonnée au chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre est chargée :
- d'inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de l'armée de terre, y compris les états-majors et les directions centrales relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que les formations rattachées ;
- de s'assurer de la bonne exécution des directives du chef d'état-major de l'armée de terre ;
- de vérifier la cohérence entre la mission confiée aux états-majors et formations et les moyens mis à leur disposition ;
- de porter un jugement notamment sur l'organisation et le fonctionnement des états-majors et formations inspectés ;
- de contrôler l'opportunité des actions conduites par les organismes pour atteindre les objectifs fixés.