Art. 4. - Le titre VII (Dispositions transitoires) du décret du 14 janvier 1991 susvisé comporte trois articles numérotés 68, 69 et 70 :
I. - L'article 68 est ainsi rédigé :
« Art. 68. - Les agents du service intérieur titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents d'entretien, au grade d'agent d'entretien spécialisé. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé. »
II. - L'article 69 est ainsi rédigé :
« Art. 69. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
« Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. »
III. - L'article 89 devient l'article 70.