Art. 2. - Les emplois d'adjoints administratifs mentionnés à l'article 1er ci-dessus seront pourvus chaque année :
1o Pour les trois quarts, par la voie de concours exceptionnels ouverts, respectivement, aux agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et aux agents administratifs des services déconcentrés du même ministère ; les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins quatre années de services publics ;
2o Pour un quart, par la voie d'une inscription sur deux listes d'aptitude distinctes établies après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être respectivement inscrits sur ces listes les agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et les agents administratifs des services déconcentrés du même ministère ; les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins huit années de services publics.