Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le Centre des monuments nationaux a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
« Les monuments nationaux sont :
« - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée qui, appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture.
« - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la même loi qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
« L'établissement assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
« L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
« Son siège est à Paris. »